D369 (Abrogado)

Versión efectiva desde 30 Mayo 2014 hasta 01 Enero 2017.
Anulado por Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Dans les départements où l'office n'est pas pourvu d'un agent comptable spécial, le comptable compétent de la direction générale des finances publiques participe, sous la direction et la responsabilité du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, aux opérations concernant le service des deniers des pupilles.