L522-10

Versión vigente desde 01 Enero 2017.


A défaut d'accord amiable entre l'Etat et les communes, l'indemnité est fixée, conformément aux dispositions de l'article L. 522-9, par une commission d'arbitrage instituée dans chaque département. La composition de la commission est fixée par décret.

Nota

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.