Les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 344-1 doivent apporter la preuve qu'elles ont fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande.
L'opposition aux lois et décrets émanant de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, mentionnée à l'article L. 344-1, est considérée comme un acte de résistance lorsqu'elle a porté un grave préjudice à l'ennemi et a comporté pour son auteur des risques graves, de trois à cinq ans d'emprisonnement et de déportation dans les camps de concentration en Allemagne ou en territoire occupé par l'ennemi.