1° Aux militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 241-2 ;
2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 241-2, à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et, d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils.