Toutefois, en cas d'existence d'un conjoint, d'un partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'enfants et d'ascendants du pensionné, l'administrateur des biens de cette personne ou son tuteur verse, dans les premiers jours de chaque mois :
1° Au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité ou au représentant légal des enfants, les majorations pour enfants et une somme égale à une pension de conjoint survivant au taux normal ;
2° Aux ascendants des personnes hospitalisées dans un des établissements de santé autorisés en psychiatrie mentionnés au premier alinéa remplissant les conditions prévues au livre Ier du présent code, une somme égale à la pension prévue pour les ascendants.
Lorsque les arrérages de la pension concédée à la personne hospitalisée, en raison des conséquences de son affection ayant ouvert droit à pension, se trouvent insuffisants pour permettre à l'administrateur des biens de cette personne ou à son tuteur d'effectuer ledit versement, le complément est à la charge de l'Etat.