Lorsque la victime civile était de nationalité étrangère, le concubin survivant ne bénéficie du secours que si la victime remplissait toutes les conditions requises pour l'ouverture du droit à pension.
Ces dispositions s'appliquent sous réserve qu'il soit établi que :
1° Lors de la mobilisation, du départ du militaire pour la guerre ou en opérations extérieures, ou de l'arrestation, le concubin avait vécu trois années avec le militaire ou le civil ;
2° La liaison a cessé du seul fait du décès ou de la disparition de celui-ci ;
3° Il n'est pas, lors de sa demande, marié ou partenaire d'un pacte civil de solidarité ou ne vit pas en état de concubinage notoire.