L141-20

Versión vigente desde 01 Enero 2017.


Le conjoint ou partenaire survivant d'un grand invalide relevant de l'article L. 133-1 perçoit pour les soins donnés par lui à son conjoint ou partenaire décédé, lorsqu'il justifie d'une durée minimale de mariage ou de pacte civil de solidarité et de soins donnés d'une manière constante, la majoration prévue à l'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Nota

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.