L141-18 (Abrogado)

Versión efectiva desde 01 Enero 2017 hasta 01 Enero 2021.

La pension de conjoint ou partenaire survivant peut être complétée, dans les conditions fixées au présent paragraphe, par :

1° Un supplément social versé sous condition d'âge, d'invalidité et de ressources ;

2° Un supplément destiné à porter la pension à un montant calculé par référence à la pension au taux normal pour le conjoint ou partenaire d'un soldat ;

3° Une majoration spéciale versée au conjoint ou partenaire qui a apporté ses soins à l'invalide bénéficiaire de la majoration pour assistance d'une tierce personne ;

4° Une majoration versée lorsque l'invalide était détenteur d'une pension attribuée dont l'indice, défini à l'article L. 125-2, est d'au moins 10 000 points ;

5° Une majoration uniforme ;

6° Des majorations pour enfants à charge.

Nota

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.