Le conjoint ou partenaire survivant d'un militaire relevant des dispositions du 2° ou du 3° de l'article L. 141-2 ou décédé en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité d'au moins 85 % ou en possession de droits à cette pension, a droit à pension si le mariage ou le pacte a duré deux ans.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
- Partie législative (nouvelle)
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION
- Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE
- Chapitre Ier : Ayants cause des militaires
- Section 1 : Conditions d'ouverture des droits à pension des ayants cause des militaires
- Sous-section 1 : Droits des conjoints et partenaires survivants
L141-4
Versión vigente desde 01 Enero 2017.
Le conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité survivant d'un militaire mutilé de guerre, d'expéditions déclarées campagnes de guerre ou d'opérations extérieures, atteint d'une invalidité d'au moins 80 %, a droit à pension, au cas où il ne pourrait se réclamer des dispositions de l'article L. 141-3, si le mariage a été contracté ou le pacte conclu dans les deux ans suivant le retour du militaire d'opérations extérieures ou la cessation des hostilités, et si ce mariage ou ce pacte a duré une année ou a été rompu par la mort accidentelle de l'ouvrant droit.