Les infirmités résultant de maladies contractées par les internés résistants au cours de leur internement, ou présumées telles, ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-2.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
- Partie législative (nouvelle)
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION
- Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS
- Chapitre II : Allocations spéciales aux grands mutilés
- Section 2 : Dispositions applicables aux personnes assimilées aux militaires et aux victimes civiles de guerre
L132-5
Versión vigente desde 01 Enero 2017.
Les internés résistants ont la qualité de grand mutilé et bénéficient des dispositions de l'article L. 132-1 pour les infirmités provenant de blessures reçues du fait de leur internement ou présumées telles.