1° Les blessures, mortelles ou non, reçues au cours des opérations militaires conduites par les armées alliées ou ennemies et qui ont été occasionnées par un fait précis dû à la proximité de l'ennemi ;
2° Celles résultant d'actes de violence commis par l'ennemi ;
3° Celles reçues au cours d'exécution de travaux imposés par l'ennemi, en captivité ou en pays envahi ;
4° Les infirmités ou le décès résultant des maladies contractées pendant l'une des périodes mentionnées à l'article L. 113-1 qui ont pour cause :
a) Des actes de violence commis par l'ennemi ou des contraintes arbitraires imposées par lui ;
b) Des mauvais traitements subis dans des forteresses ou dans des camps de prisonniers ;
5° Les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité en pays ennemi ;
6° Les blessures ou la mort provoquées après la cessation des hostilités, par des explosions de projectiles, des éboulements ou tout autre accident pouvant se rattacher à un événement de guerre.
Les dispositions du 6° s'appliquent aux personnes victimes d'accidents en lien avec la guerre 1914-1918.