L123-13

Versión vigente desde 01 Enero 2017.

Les déportés et internés résistants en possession du titre mentionné aux articles L. 342-1 et L. 342-2 bénéficient de pensions d'invalidité dans les conditions prévues pour les membres des Forces françaises de l'intérieur.

Les déportés et internés résistants bénéficient, pour leurs affections résultant de maladies, des règles de conversion des pensions temporaires applicables aux blessures, prévues par décret en Conseil d'Etat.

Nota

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.