L122-4

Versión vigente desde 01 Enero 2017.

Les militaires des forces armées françaises ont droit à pension en raison du décès ou des infirmités subies en métropole, entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962, et résultant :

1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie ;

2° De maladies contractées du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie.

Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la part des victimes, ils ne donnent droit à aucune indemnité.

Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la victime le suicide ou la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence.

Pour l'attribution de leur pension, les dispositions prévues pour les militaires participant à des opérations extérieures leur sont applicables.

Nota

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.