L111-2

Versión vigente desde 01 Enero 2017.

Bénéficient également du droit à pension, dans les conditions prévues au titre II, les personnes suivantes :

1° Les anciens militaires de la guerre 1939-1945, originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, Français, soit par filiation, soit par réintégration en vertu de la loi du 5 août 1914, soit en exécution du traité de Versailles, incorporés de force par voie d'appel dans les armées de l'Allemagne ou de ses alliés ;

2° Les personnes originaires des départements Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle remplissant la condition de nationalité mentionnée au 1°, incorporées de force par voie d'appel dans le service allemand du travail ;

3° Les marins du commerce et de la pêche victimes d'événements de guerre sur mer ainsi que les étrangers servant dans la marine de commerce ou de la pêche française dans les conditions prévues au titre II ;

4° Les membres des chantiers de jeunesse ;

a) Ayant été affectés, en exécution de l'acte dit loi du 31 juillet 1940, en qualité de requis civils aux chantiers de la jeunesse ;

b) Ayant accompli, en exécution de l'acte dit loi du 18 janvier 1941, leur stage obligatoire au sein des chantiers de la jeunesse.

Nota

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.