- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION
- Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ
- Chapitre III : Conditions applicables aux personnes assimilées aux militaires et aux membres de la Résistance
- Section 2 : Militaires et assimilés originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
R123-6
Versión vigente desde 01 Enero 2017.
Si la preuve de l'imputabilité au service des infirmités invoquées ne peut être apportée par l'intéressé, ni la preuve contraire administrée par l'Etat, les militaires et assimilés originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, incorporés de force dans l'armée allemande ou le service allemand du travail, bénéficient de la présomption d'origine à condition que leurs infirmités aient été constatées dans les délais fixés à l'article R. 121-2.