L'intéressé peut se faire assister par un médecin, conformément aux dispositions de l'article R. 151-10.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION
- Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS
- Chapitre Ier : Demande et attribution des pensions d'invalidité des militaires et des personnes assimilées aux militaires
- Section 3 : Dispositions applicables aux anciens militaires résidant à l'étranger
R151-20 (Abrogado)
Versión efectiva desde 01 Enero 2017 hasta 28 Septiembre 2020.
Lorsque l'ancien militaire réside à l'étranger, il adresse sa demande de pension au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait procéder aux expertises médicales par l'intermédiaire du consulat de France compétent pour le domicile de l'intéressé ou des services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour les demandeurs domiciliés en Algérie, au Maroc et en Tunisie.