- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
- Titre V : DÉCORATIONS
- Chapitre III : Croix du combattant et médaille de reconnaissance de la Nation
- Section 2 : Médaille de reconnaissance de la Nation
D353-8 (Abrogado)
Versión efectiva desde 01 Enero 2017 hasta 27 Junio 2024.
Pour les opérations ou missions mentionnées à l'article R. 311-14, la médaille de reconnaissance de la Nation ne pourra être portée que par ceux qui auront servi au moins quatre-vingt-dix jours au cours d'une ou de plusieurs de ces missions ou opérations.