1° Le ministre de la défense, pour les militaires ;
2° Le ministre de l'intérieur, pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'exclusion de ceux dont le décès est survenu lors de l'exécution d'une mission militaire, conformément à l'article L. 3225-1 du code de la défense, ainsi que pour les sapeurs-pompiers et agents publics des services d'incendie et de secours ;
3° Le garde des sceaux, ministre de la justice, pour les magistrats de l'ordre judiciaire ;
4° Le ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique, pour les agents publics des collectivités territoriales ;
5° Le ministre chargé de la santé, pour les agents relevant de la fonction publique hospitalière ;
6° Le ministre chargé de l'outre-mer, lorsque l'agent public ou le militaire était en fonctions dans un département ou une région d'outre-mer, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, dans une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
7° Le ministre chargé de la fonction publique, pour les agents publics ne relevant pas des cas mentionnés aux 1° à 6°.