En cas de non-respect du délai de trois mois mentionné à l'article R. 731-3, le président adresse à l'auteur de la décision contestée, une mise en demeure d'avoir à produire son mémoire sous un délai de trente jours. Au cas où cette mise en demeure reste sans réponse, le dossier est appelé à la première audience utile.
R731-8 (Abrogado)
Versión efectiva desde 01 Enero 2017 hasta 01 Noviembre 2019.
Anulado por Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1.
Le président du tribunal assure la mise en état de l'affaire. Il peut notamment impartir à l'auteur de la décision contestée un délai pour produire ses observations ou, à tout moment de la procédure, ordonner les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires.