R731-18 (Abrogado)

Versión efectiva desde 01 Enero 2017 hasta 01 Noviembre 2019.
Anulado por Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1.


Sur la demande de l'intéressé, et si des motifs graves s'opposent à sa comparution devant le tribunal, le président peut déléguer un des membres du tribunal pour entendre le demandeur en ses observations, dans une autre localité ou à son domicile.