La disposition, à l'intérieur de la salle d'audience et à l'intérieur de l'enceinte accueillant le magistrat, du matériel nécessaire à la transmission audiovisuelle est fixée par décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Nouméa et du président du tribunal de première instance de Mata-Utu.
Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics.
Lorsque l'audience se tient à huis clos, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des greffes.
Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers, dans les mêmes conditions que celles définies par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 532-22 du même code.