1° Soit participé à des actions de feu ou de combat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
2° Soit accompli une durée minimale de service, fixée par le même décret.
Sous réserve de la procédure spécifique prévue à l'article L. 4123-4 du code de la défense, un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe notamment les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions. Il fixe également les bonifications attachées le cas échéant à ces périodes.