DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS | POURCENTAGE d'invalidité | POURCENTAGE prévu par les barèmes antérieurs | |
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1887 | 1915 | ||
p. 100 | p. 100 | p. 100 | |
Cécité complète | 100 | 100 | 100 |
Quasi-cécité ou cécité pratique | 100 |
– 1 – Cécité complète et quasi-cécité ou cécité pratique
Sont atteints de cécité complète ceux dont la vision est abolie (V = 0, au sens absolu du mot, avec abolition complète du réflexe lumineux).
Sont considérés comme atteints de quasi-cécité ou cécité pratique :
1° Ceux dont la vision centrale est égale ou inférieure à un vingtième d'un œil, celle de l'autre étant inférieure à un vingtième, qu'il y ait ou non déficience des champs visuels.
2° Ceux qui, gardant pour l'œil le meilleur une acuité au plus égale à 2/10, présentent en même temps une altération du champ visuel des deux côtés telle que celui-ci n'excède pas 10 degrés dans le secteur le plus étendu.