Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 30 janvier 1997, 96PA00944, inédit au recueil Lebon
(1ère Chambre)
VU le recours enregistré le 4 avril 1996 au greffe de la cour administrative d'appel sous le n 96PA00944, présenté par LE MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; le ministre demande à la cour : d'annuler le jugement en date du 14 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 13 février 1991 par laquelle il a refusé à M. X... le bénéfice de la retraite du combattant ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 janvier 1997 :
- le rapport de M. BARBILLON, conseiller ;
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que sont déchus du droit à la retraite du combattant les militaires et marins ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale au cours de la guerre 1914-1918 ou au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente et que seuls les hommes dont les interruptions de service n'auront pas duré au total plus de 60 jours ou exceptionnellement plus de 90 jours en cas de reddition volontaire ne sont pas soumis à cette déchéance lorsqu'ils remplissent en outre les conditions de service dans une unité combattante prévues par ledit article ;
Considérant qu'alors même que la loi du 10 mai 1946 a fixé la fin du temps de guerre à la date du 1er juin 1946, seuls ont été déclarés "campagnes de guerre" au sens des dispositions susrappelées de l'article L.260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les services accomplis soit en opérations de guerre soit sur le pied de guerre du 2 septembre 1939 au 8 mai 1945 inclus ; que M. X... n'ayant quitté son unité que le 7 juin 1945, le Secrétaire d'Etat aux anciens combattants ne pouvait valablement lui opposer la déchéance instituée par cet article en se fondant sur la date légale de cessation des hostilités fixée au 1er juin 1946, pour lui refuser, par sa décision en date du 13 février 1991, le droit à la retraite du combattant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 13 février 1991 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejeté.