Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 26 février 1998, 96PA02293, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision26 février 1998
Num96PA02293
JuridictionParis
Formation1E CHAMBRE
RapporteurMme MASSIAS
CommissaireMme PHEMOLANT

(1ère Chambre)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 6 août 1996, présenté par le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9502374 en date du 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 11 janvier 1995 par laquelle il a rejeté la demande de Mme X... tendant à obtenir l'attribution du titre d'interné politique ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1998 :
- le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné politique est attribué à : 1 Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ..." ; qu'aux termes de l'article L.289 du même code : "La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date ; aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, suscep-tibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier adressé le 14 septembre 1942 par le commissaire général aux questions juives au vice-président de l'Union Générale des Israélites de France (UGIF), que les parents de la jeune Jacqueline Y... ont été arrêtés le 12 juillet 1942 et que celle-ci, alors âgée de huit ans, a été confiée à l'UGIF dans les jours qui ont suivi leur arrestation ; qu'ainsi, alors même que la jeune Jacqueline n'a été admise au foyer de l'UGIF de la rue Lamarck à Paris que le 19 septembre 1942, elle doit être regardée comme ayant été internée dès le mois de juillet 1942 ; que dès lors que sa période d'internement au sens des dispositions de l'article L.289 précité, qui s'est achevée le 4 décembre 1942, est supérieure à trois mois, Mme X..., née Y..., a droit au titre d'interné poli-tique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme X... et annulé sa décision en date du 11 janvier 1995 refusant de lui attribuer le titre d'interné politique ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejeté.