Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 17 octobre 2006, 03PA04596, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 17 octobre 2006 |
Num | 03PA04596 |
Juridiction | Paris |
Formation | 4EME CHAMBRE |
President | M. MERLOZ |
Rapporteur | M. Francois LELIEVRE |
Commissaire | M. TROUILLY |
Avocats | ZIWIE |
Vu, enregistré le 15 décembre 2003 sous le n° 03PA04596, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-9131/6 du 7 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 3 mars 2002 rejetant la demande d'attribution du titre d'internée politique formulée par Mme Régine X ;
2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;
...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 :
- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Le titre d'interné politique est attribué à : 1° Tout français ou ressortissant français résidant en France ou dans un pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun », et qu'aux termes de l'article L. 289 du même code : « La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins de trois mois, postérieurement au 16 juin 1940
aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés
» ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Régine X a été recueillie après l'arrestation de ses parents par la Croix rouge française le 10 octobre 1942, qu'elle a séjourné dans un centre d'accueil de l'UGIF rue Amelot à Paris jusqu'au 10 novembre 1942, puis dans un dispensaire avant d'être accueillie à partir du 15 novembre 1942 jusqu'en novembre 1944 dans une famille résidant à Noisy le Grand ; qu'à supposer que le centre de l'UGIF rue Amelot puisse être considéré comme un lieu d'internement, le séjour de l'intéressée n'y a pas atteint les trois mois précités ; que le fait que l'intéressée n'ait pu suivre sa scolarité à Noisy et ne pouvait sortir de son domicile ne suffit pas à faire considérer le lieu dans lequel elle a été accueillie comme un internement au sens des dispositions précitées ; que la circonstance que le frère de Mme X ait été reconnu comme interné politique ne peut utilement être invoqué à l'appui d'un recours en excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 4 mars 2002 refusant à Mme X la reconnaissance du titre d'internée politique ; que le jugement doit, dès lors, être annulé et la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Paris rejetée ;
Considérant enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 7 octobre 2003 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation du rejet de sa demande d'attribution du titre d'internée politique est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
N° 03PA04596