Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 7 décembre 1994, 94LY01083, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision07 décembre 1994
Num94LY01083
JuridictionLyon
Formation4E CHAMBRE
RapporteurM. QUENCEZ
CommissaireM. BONNAUD

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1994, présentée pour M. Y... GRIMA, demeurant ... "Les Cigales" à MARSEILLE (13008) par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 26 mai 1994 qui a rejeté ses demandes tendant à ce que le ministre des anciens combattants soit condamné à lui verser diverses indemnités en raison de fautes qu'il aurait commises en lui retirant et lui refusant l'octroi d'une carte d'invalidité à "double barre rouge" ;
2°) de faire droit à sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité de 250 000 francs avec intérêts de droit et une somme de 30 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
M. Z... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1994 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'ainsi que l'avait indiqué le Conseil d'Etat dans un arrêt du 4 mai 1990 statuant sur une requête contestant les mêmes décisions que celles soumises à l'appréciation de la cour, les mesures prises par les circulaires du ministre des anciens combattants relatives à l'attribution de la carte d'invalidité à "double barre rouge" sont dépourvues de fondement légal et n'ont donc pu conférer à M. Z... aucun droit au bénéfice des avantages qu'elles prévoient ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à raison des illégalités dont seraient entachées les décisions du directeur du service départemental des Bouches-du-Rhône de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre en lui retirant et lui refusant l'octroi d'une telle carte ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que le ministre des anciens combattants n'est pas la partie perdante dans cette instance ; que M. Z... n'est, en conséquence, pas fondé à demander sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sa condamnation à lui verser une somme en raison des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.