Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 7 décembre 1994, 94LY01083, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1994, présentée pour M. Y... GRIMA, demeurant ... "Les Cigales" à MARSEILLE (13008) par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 26 mai 1994 qui a rejeté ses demandes tendant à ce que le ministre des anciens combattants soit condamné à lui verser diverses indemnités en raison de fautes qu'il aurait commises en lui retirant et lui refusant l'octroi d'une carte d'invalidité à "double barre rouge" ;
2°) de faire droit à sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité de 250 000 francs avec intérêts de droit et une somme de 30 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
M. Z... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1994 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'ainsi que l'avait indiqué le Conseil d'Etat dans un arrêt du 4 mai 1990 statuant sur une requête contestant les mêmes décisions que celles soumises à l'appréciation de la cour, les mesures prises par les circulaires du ministre des anciens combattants relatives à l'attribution de la carte d'invalidité à "double barre rouge" sont dépourvues de fondement légal et n'ont donc pu conférer à M. Z... aucun droit au bénéfice des avantages qu'elles prévoient ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à raison des illégalités dont seraient entachées les décisions du directeur du service départemental des Bouches-du-Rhône de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre en lui retirant et lui refusant l'octroi d'une telle carte ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que le ministre des anciens combattants n'est pas la partie perdante dans cette instance ; que M. Z... n'est, en conséquence, pas fondé à demander sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sa condamnation à lui verser une somme en raison des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.