Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 27 mars 2000, 97LY21084, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 27 mars 2000 |
Num | 97LY21084 |
Juridiction | Lyon |
Formation | 3E CHAMBRE |
Rapporteur | M. BONNET |
Commissaire | M. BERTHOUD |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 20 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour Mme Jocelyne X..., demeurant "La Casse aux Prêtres" Bâtiment E. N° 139 (17300) ROCHEFORT SUR MER, par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-2772 en date du 11 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 1994 par lequel le ministre de l'économie et des finances l'a affectée en qualité de contrôleur des services extérieurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à la direction départementale d'Auxerre ;
2°) d'annuler l'arrêté précité en date du 6 mai 1994 ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré à la cour administrative d'appel de Lyon le 23 février 1998 présenté pour Mme X..., tendant aux mêmes fins et, en outre, à ce que la somme demandée au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel soit portée à 20 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le décret n° 89-810 du 6 novembre 1989 ; ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2000 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.409 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatif aux emplois réservés : "Les bénéficiaires de la section I peuvent poser leur candidature soit à un ou plusieurs emplois déterminés, soit à tous les emplois d'une même catégorie ou des catégories différentes en indiquant leur ordre de préférence. Pour chaque emploi postulé, il est donné à chaque candidat un numéro de classement. Les candidats indiquent, dans leur demande, le ou les départements (dans la limite de deux) où ils désirent être nommés" et qu'aux termes de l'article L.417 : "Une liste de classement par catégorie est arrêtée, au moins une fois par an, par le ministre des anciens combattants. Dans chaque catégorie, les candidats sont classés par emploi et par département" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.418 du même code : "Lorsqu'il y a lieu de nommer à un emploi réservé, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi à pourvoir avise le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Ce dernier notifie aux administrations qui ont signalé des vacances d'emplois les noms des candidats classés appelés à combler ces vacances" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.432 : "Les candidats ayant marqué une préférence dans les conditions prévues par les alinéas 3, 4 et 5 de l'article L.409 et qui ont refusé une nomination parce que le poste qui leur était offert n'est pas situé dans un département (ou un lieu, suivant le cas) de leur préférence, demeurent sur la liste de classement tant qu'une vacance ne se produit pas dans le département ou sur le lieu de préférence" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'inscription sur une liste de classement ne confère au postulant qu'une simple vocation à l'emploi sollicité ; que, notamment, les candidats à un emploi réservé peuvent régulièrement se voir proposer des postes dont la localisation géographique ne correspond pas aux préférences qu'ils ont pu manifester à l'occasion du dépôt de leur candidature ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., bénéficiaire de la législation sur les emplois réservés, figurait en première position pour le département de la Charente-Maritime sur la liste de classement établie par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, pour un poste de contrôleur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; que, compte tenu des vacances d'emploi existant dans le département de l'Yonne, l'administration a pu légalement lui proposer dans l'intérêt du service, un poste dans ce département ; qu'à supposer même qu'un poste de contrôleur ait été vacant dans le département de la Charente-Maritime, Mme X... n'avait aucun droit acquis à être nommée sur ce poste, que l'administration pouvait renoncer à pourvoir dès lors que les effectifs dans le département de l'Yonne étaient particulièrement déficitaires ; que, dans ces conditions la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.