Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 février 2000, 99LY02697, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 février 2000
Num99LY02697
JuridictionLyon
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. BONNET
CommissaireM. BERTHOUD

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 22 octobre 1999 sous le n° 99LY02697, la requête présentée par Mme Fatma OUKKAL demeurant chez M. X..., cité des 32 logements à ISSERVILLE (35230) (W. De Boumerdès), ALGERIE ;
Mme Fatma OUKKAL demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 9901179 du 10 septembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de versement de la réversion de la pension de retraite du combattant qui était servie à son époux avant le décès de ce dernier ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la pension de réversion sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2000 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
Considérant, d'une part, que pour rejeter la demande de Mme Fatma OUKKAL, le président du tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée, en dépit d'une mise en demeure dont elle avait pourtant accusé réception, n'avait pas produit devant le tribunal la décision attaquée ; que Mme Fatma OUKKAL ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée, et se borne à faire état d'un prétendu engagement de l'Etat à lui assurer le versement de la pension de réversion qu'elle sollicite ;
Considérant, d'autre part, en tout état de cause, que la pension de retraite du combattant avait été refusée à M. X... Slimane par décision du 6 avril 1995 ; que son épouse ne saurait par suite prétendre bénéficier de la réversion d'un avantage non-attribué à son mari, dont les textes législatifs en vigueur excluent d'ailleurs qu'il puisse faire l'objet d'une telle réversion ; que si, par courrier du 2 novembre 1992, le Secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre avait écrit à M. X... en indiquant à l'intéressé que son épouse "n'aura éventuellement de droits qu'après le décès du bénéficiaire, en tant qu'ayant droit", une telle correspondance ne saurait valoir engagement de l'administration à l'égard de la requérante, tant en raison de son contenu que de son caractère antérieur à la décision négative du 6 avril 1995 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Fatma OUKKAL ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Fatma OUKKAL est rejetée.