Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 13 mars 2000, 99LY02718, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée le 22 octobre 1999, sous le n° 99LY02718, la requête présentée par Mme Veuve Mohamed BEKHOUCH, demeurant chez Hama SAADOUNE, Cité Ben Badis à Ouenza, 12350, W. Tebessa, Algérie ;
Mme Veuve Mohamed BEKHOUCH déclare faire appel du jugement n° 99754 en date du 21 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant au versement à son profit de la retraite du combattant du chef de son mari décédé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2000 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatif à la retraite du combattant : "Cette retraite annuelle qui n'est pas réversible est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions mêmes que la retraite du combattant n'est ni cessible ni réversible ; que Mme Veuve Mohamed BEKHOUCH n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à obtenir la réversion des droits auxquels son mari décédé pouvait prétendre du fait de ses années de service dans l'armée française ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Mohamed BEKHOUCH est rejetée.