Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 3 avril 1995, 94BX00525, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision03 avril 1995
Num94BX00525
JuridictionBordeaux
Formation2E CHAMBRE
RapporteurM. TRIOULAIRE
CommissaireM. CIPRIANI

Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 21 mars et 2 mai 1994 présentés par Mme Veuve X... TAYEB née Y... Z... demeurant ... ;
Mme Veuve X... TAYEB demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision du 21 mai 1992 du ministre de la défense qui a rejeté sa demande de pension de réversion et d'autre part à ce qu'il soit fait droit à sa demande de réversion d'une pension militaire d'invalidité ;
- de faire droit à ses demandes et de la renvoyer devant l'administration afin qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la pension militaire d'invalidité :
Considérant qu'aux termes de l'article R.84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R.67, R.68, R.71, R.74, R.75, R.78 et R.79 à R.82 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas l'autorité de chose jugée ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que Mme Veuve X... TAYEB n'est pas recevable à contester le jugement attaqué en tant qu'il a renvoyé au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions de sa demande ;
Sur les conclusions relatives à la pension militaire de retraite :
Considérant qu'aux termes de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce, eu égard à la date du décès du titulaire de la pension dont la réversion est en litige : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu : ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français ..." ; que la requérante ne conteste pas qu'elle a perdu la nationalité française lors de l'accession de son pays à l'indépendance le 1er janvier 1963 ; que, par suite, en application des dispositions susrappelées, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ; qu'en conséquence elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... TAYEB née Y... Z... est rejetée.