Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 14 novembre 1994, 93BX01321, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 14 novembre 1994 |
Num | 93BX01321 |
Juridiction | Bordeaux |
Formation | 2E CHAMBRE |
Rapporteur | M. DE MALAFOSSE |
Commissaire | M. CIPRIANI |
Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par M. X... MOULAY Ahmed demeurant El Ahlass n° 102, Marrakech (Maroc) ;
M. X... MOULAY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 10 mai 1983 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
2°) d'annuler cette décision ministérielle ;
3°) de lui accorder la pension sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 avril 1924 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 16 août 1948 à laquelle il a été rayé des contrôles de l'armée, M. X... ne réunissait que neuf ans, quatre mois et un jour de services militaires effectifs, soit une durée inférieure à celle de quinze ans requise par l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 applicable en l'espèce ; que si le requérant bénéficie d'une pension d'invalidité au taux de 100 % + 5 %, il ressort des pièces du dossier que l'invalidité dont il est atteint n'est pas imputable à une blessure ou à une maladie contractée lors d'opération de guerre ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut prétendre au bénéfice d'une pension de retraite en application de l'article 47 de la loi du 14 avril 1924 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... MOULAY Ahmed n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... MOULAY Ahmed est rejetée.