Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 14 novembre 1994, 93BX01321, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision14 novembre 1994
Num93BX01321
JuridictionBordeaux
Formation2E CHAMBRE
RapporteurM. DE MALAFOSSE
CommissaireM. CIPRIANI

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par M. X... MOULAY Ahmed demeurant El Ahlass n° 102, Marrakech (Maroc) ;
M. X... MOULAY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 10 mai 1983 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
2°) d'annuler cette décision ministérielle ;
3°) de lui accorder la pension sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 avril 1924 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 16 août 1948 à laquelle il a été rayé des contrôles de l'armée, M. X... ne réunissait que neuf ans, quatre mois et un jour de services militaires effectifs, soit une durée inférieure à celle de quinze ans requise par l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 applicable en l'espèce ; que si le requérant bénéficie d'une pension d'invalidité au taux de 100 % + 5 %, il ressort des pièces du dossier que l'invalidité dont il est atteint n'est pas imputable à une blessure ou à une maladie contractée lors d'opération de guerre ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut prétendre au bénéfice d'une pension de retraite en application de l'article 47 de la loi du 14 avril 1924 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... MOULAY Ahmed n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... MOULAY Ahmed est rejetée.