Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 7 juillet 1994, 92BX00526, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 07 juillet 1994 |
Num | 92BX00526 |
Juridiction | Bordeaux |
Formation | 2E CHAMBRE |
Rapporteur | M. DESRAME |
Commissaire | M. LABORDE |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 1992, présentée par M. ALI RADI X..., demeurant poste de Henchir Toumghani 04365 OUM EL BOUAGHI (Algérie) ;
M. ALI RADI X... demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 15 avril 1992 par lequel ce dernier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 août 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
- annule cette décision ;
- le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée, le 7 avril 1954, M. ALI RADI X... de nationalité algérienne, avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de quinze ans exigée à l'article L. 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmité attribuable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc pas bénéficier de la pension prévue à l'article L. 48 du code précité ; qu'enfin, eu égard à la durée de ses services militaires effectifs, il ne peut bénéficier des dispositions de l'ordonnance du 3 février 1959 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires ayant accompli plus de onze ans de services ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ALI RADI X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension militaire de retraite ; que s'agissant de ses droits éventuels à une pension d'invalidité, il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de s'adresser au tribunal départemental des pensions territorialement compétent ;
Article 1er : La requête de M. ALI RADI X... est rejetée.