Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 25 juillet 1994, 93BX01231, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 6 octobre 1993 attribuant à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. Robert X... ;
Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1993 présentée par M. Robert X... demeurant ... (Ariège) ;
M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 8 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé une pension d'orphelin infirme majeur ;
2°) l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 dans sa rédaction en vigueur au 3 août 1953, date du décès de M. René X... : "Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans et sans condition d'âge s'il est atteint d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie à une pension égale à 10 % de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue par le père" ; que ce texte ouvre droit aux orphelins devenus infirmes avant leur majorité à la prolongation sans condition d'âge de la pension de réversion dont ils bénéficiaient à la suite du décès de leur père ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'avis de la commission consultative médicale du 23 avril 1990 que M. Robert X... souffre de diverses infirmités à raison desquelles la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lui a reconnu un taux d'invalidité de 80 % ; que toutefois ses droits à l'obtention d'une pension d'orphelin doivent être appréciés au regard de l'existence d'une infirmité antérieure à la date à laquelle il a atteint sa majorité et de l'impossibilité dans laquelle il aurait été de gagner sa vie ; que s'il est établi que le requérant, né le 20 janvier 1947, souffrait de schizophrénie dès l'année 1966 il n'établit pas, par les pièces médicales qu'il produit, que cette infirmité, seule susceptible d'être prise en compte dans la détermination de ses droits éventuels à pension, ne lui a pas permis de gagner sa vie ; qu'ainsi, les conditions énoncées par l'article L. 56 premier alinéa du code précité ne se trouvent pas en l'espèce remplies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions présentées par M. Robert X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code des procédures civiles doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Etat qui n'est pas la partie perdante à verser la somme réclamée par le requérant ;
Article 1er : La requête de M. Robert X... est rejetée.