Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 4 juillet 1995, 94BX01566, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision04 juillet 1995
Num94BX01566
JuridictionBordeaux
Formation3E CHAMBRE
RapporteurMme PERROT
CommissaireM. BOUSQUET

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1994 au greffe de la cour, présentée par M. MOHAND OU KADDOUR X..., demeurant ... ;
M. MOHAND OU KADDOUR X..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 23 janvier 1992 refusant de lui accorder la revalorisation des pensions de retraite et d'invalidité dont il était titulaire ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi de finances n° 59-1454 du 20 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la pension militaire de retraite :
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour les dites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations ou paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume marocain à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; que par suite, M. MOHAND OU KADDOUR X..., de nationalité Marocaine, ne pouvait prétendre à la revalorisation de la pension militaire de retraite qui lui avait été octroyée ;que, dès lors, M. MOHAND OU KADDOUR X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande sur ce point ;
En ce qui concerne la pension militaire d'invalidité :
Considérant qu'aux termes de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente" ; qu'aux termes de l'article R.84 du même code : "Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des article R.67, R.68, R.71, R.74, R.75, R.78 et R. 79 à R. 82 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas l'autorité de chose jugée ..." ; que ces dispositions n'interdisent pas au tribunal administratif qui s'estime incompétemment saisi de transmettre le dossier au Conseil d'Etat pas un jugement motivé ; qu'un tel jugement, comme l'ordonnance qui aurait pu intervenir aux mêmes fins, n'est pas susceptible de recours ; que, par suite, M. MOHAND OU KADDOUR X... n'est pas recevable à faire appel du jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers saisi par lui d'une demande de revalorisation de sa pension d'invalidité, s'est déclaré incompétent pour en connaître et a renvoyé, l'affaire devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R. 82 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. MOHAND OU KADDOUR X..., est rejetée.