Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 17 octobre 1995, 94BX00627, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 octobre 1995
Num94BX00627
JuridictionBordeaux
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. de MALAFOSSE
CommissaireM. BOUSQUET

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril et 5 juillet 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme veuve AMMAR X... Y... Z... née A... B..., demeurant ..., 8160 Tunis (Tunisie) ;
Mme veuve AMMAR X... Y... Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'octroi d'une pension de réversion militaire de retraite, d'autre part, renvoyé au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat les conclusions de la requête tendant à la réversion d'une pension militaire d'invalidité ;
2°) de reconnaître le bien-fondé de ses demandes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, comme l'a jugé le tribunal administratif, le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme veuve AMMAR X... Y... Z... la pension de réversion qu'elle sollicitait au titre de la législation des pensions civiles et militaires de retraite dès lors que l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 a transformé, à compter du 1er janvier 1961, la pension dont était titulaire son mari, de nationalité tunisienne, décédé le 4 juillet 1991, en une indemnité personnelle et viagère non réversible ;
Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif s'est borné, en ce qui concerne la demande présentée par la requérante au titre de la législation des pensions d'invalidité, à la renvoyer, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il règle la question de compétence ; qu'en tant qu'il prononce un tel renvoi, le jugement est insusceptible de recours ; que les conclusions de la requérante sur ce point sont donc irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme veuve AMMAR X... Y... Z... née A... B... est rejetée.