Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 3 avril 1995, 94BX00735, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision03 avril 1995
Num94BX00735
JuridictionBordeaux
Formation2E CHAMBRE
RapporteurMelle ROCA
CommissaireM. CIPRIANI

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1994, présentée par Mme Veuve X... Z... Y... A... née B... demeurant chez Mme C..., assistante sociale, BP 129, Kasserine (Tunisie) ;
Mme Veuve X... Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
2°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme Veuve X... Z... entend solliciter le bénéfice de la réversion de la pension militaire de retraite dont son défunt mari aurait été titulaire, il résulte de l'instruction qu'elle ne justifie d'aucune décision explicite ou implicite par laquelle l'autorité administrative aurait refusé de faire droit à une demande en ce sens, alors que le greffe du tribunal administratif l'a invitée, conformément aux dispositions de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à produire tout document établissant qu'elle aurait présenté une telle demande ; que le contentieux n'étant pas lié sur ce point, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ces conclusions ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que Mme Veuve X... Z... a produit à l'appui de sa requête introductive enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 29 mai 1992 la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, en date du 19 décembre 1991, lui refusant le bénéfice d'une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et fait état d'une retraite de combattant ;
Considérant que le second alinéa de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité de des victimes de guerre dispose que la retraite de combattant n'est pas réversible ; qu'il en résulte que Mme Veuve X... Z... n'a aucun droit à la réversion d'une telle pension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve X... Z... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... Z... est rejetée.