Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 30 décembre 1994, 93BX01199, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 décembre 1994
Num93BX01199
JuridictionBordeaux
Formation2E CHAMBRE
RapporteurM. DE MALAFOSSE
CommissaireM. CIPRIANI

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 11 octobre et le 17 novembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Veuve X... Z... née Y... KHEDIDJA, demeurant 190, Tranche I, chalet Portolazo, 02000 Chlef (Algérie) ;
Mme Veuve X... Z... née Y... KHEDIDJA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er juillet 1993 en tant que ce jugement est relatif à ses conclusions tendant à obtenir la réversion de la pension militaire d'invalidité dont son mari était titulaire ;
2°) de faire droit auxdites conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Veuve X... Z... née Y... KHEDIDJA ne fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 1er juillet 1993 qu'en tant que ce jugement est relatif à ses conclusions tendant à obtenir la réversion de la pension militaire d'invalidité, dont était titulaire son mari, décédé le 12 janvier 1992 ; que le tribunal s'est borné, en ce qui concerne ces conclusions, à les renvoyer, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il règle la question de compétence ; qu'en tant qu'il prononce un tel renvoi, le jugement est insusceptible de recours ; que, dès lors, l'appel de Mme Veuve X... Z... née Y... KHEDIDJA est irrecevable et doit être rejeté ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... Z... née Y... KHEDIDJA est rejetée.