Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 23 février 1995, 92BX01033, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 février 1995
Num92BX01033
JuridictionBordeaux
Formation1E CHAMBRE
RapporteurM. DESRAME
CommissaireM. LABORDE

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1992 au greffe de la cour, présentée pour le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 27 septembre 1990 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. Aboubekr X... tendant à l'octroi d'une pension militaire de retraite ;
2°) de rejeter la demande de M. Aboubekr X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.50 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 : "Les militaires réformés définitivement par congé n° 1 peuvent, s'ils n'ont pas acquis de droits à la pension proportionnelle, opter : - soit pour la pension composée prévue à l'article L.48 du présent code lorsque l'invalidité résulte d'un service de guerre ; - soit pour la perception d'une solde de réforme égale au montant de la pension proportionnelle de leur grade pendant une durée égale à celle des services effectifs, à laquelle viendra s'ajouter la pension d'invalidité au taux de soldat du code des pensions militaires d'invalidité lorsque l'invalidité résultera d'un service de guerre ; - soit pour la pension d'invalidité au taux du grade du code des pensions militaires d'invalidité. Cette pension leur reste acquise en tout état de cause lorsqu'ils cessent d'avoir droit à la solde de réforme." ;
Considérant que si M. Aboubekr X... n'a pas été mis à même d'opter, dans le cadre des dispositions précitées pour la solution qui aurait été pour lui la plus avantageuse, il n'a pas contesté, dans le délai du recours contentieux prévu à l'article L.78 du même code, l'arrêté de concession de la solde de réforme qui lui a été allouée ; qu'ainsi, en l'absence de dispositions législatives instaurant un principe entièrement nouveau, M. Aboubekr X... n'était plus fondé à demander le bénéfice de l'octroi d'une pension mixte au regard des dispositions de l'article L.48 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant qu'à supposer même que la demande faite par l'intéressé puisse s'analyser en une demande de révision de la solde de réforme primitivement accordée, une telle demande n'était en tout état de cause plus possible à la date à laquelle elle a été faite, la solde de réforme étant venue à expiration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que pour regrettable que soit le préjudice subi par les intéressés, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du ministre de la défense en date du 20 mars 1990 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 1er juillet 1992 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Aboubekr X... est rejetée.