Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 28 mai 1996, 94BX00408, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 février 1994 au greffe de la cour, présentée par M. ECHAIB X... Y... demeurant n° 313 Bloc G Forêt Rouge 31000 Sefrou Maroc ;
M. ECHAIB X... Y... demande que la cour annule le jugement du 19 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à décristalliser la pension dont il est titulaire depuis la date de cessation des services du 1er août 1965 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. ECHAIB X... Y..., ancien militaire de l'armée française, a été radié des cadres le 1er août 1965 après 11 ans et 6 mois de services et admis au bénéfice d'une pension proportionnelle à jouissance immédiate en exécution des dispositions de l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963 susvisée ; que cette pension a été cristallisée, par application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, au taux du 1er avril 1965 jusqu'au 31 décembre 1969, puis, par une décision qui lui a été notifiée le 16 avril 1984 par la remise de son livret, au taux du 1er avril 1983 à compter de cette dernière date ; que suite à la demande de M. ECHAIB X... Y..., parvenue le 10 février 1992 dans ses services, le ministre de la défense a, par la décision attaquée du 17 mars 1992 refusé de revaloriser cette pension ;
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "à compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat ... dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que ces dispositions sont applicables à compter de la date précitée du 1er janvier 1961 aux titulaires de pension d'origine Marocaine, qu'elles ont été appliquées au requérant le 1er août 1965 date de sa cessation de services ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable en l'espèce, eu égard à la date de radiation des cadres de M. ECHAIB X... Y..., "la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle, dans un délai de 6 mois à compter de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit" ;
Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. ECHAIB X... Y... soutient que celle-ci a été liquidée et cristallisée en méconnaissance des dispositions de l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963 qui lui étaient applicables ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit commise par le ministre de la défense ;
Considérant que le requérant ne conteste pas avoir reçu le 16 avril 1984 notification de la décision du 30 janvier 1984 qui a révisé sa pension ; que la demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 10 février 1992 ; que la circonstance que les membres de la même promotion auraient vu leur pension revalorisée est sans influence sur l'application du délai prévu par l'article L. 55 du code précité ; que par suite, M. ECHAIB X... Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. ECHAIB X... Y... est rejetée.