Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 6 février 1996, 94BX01854, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision06 février 1996
Num94BX01854
JuridictionBordeaux
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. de MALAFOSSE
CommissaireM. BOUSQUET

Vu le recours enregistré le 21 décembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du ministre de la défense du 14 mai 1990 rejetant la demande de M. X... tendant à obtenir une pension militaire de retraite ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable en l'espèce : "les militaires ou marins non officiers, visés à l'article L.1 du présent code, réformés définitivement par congé n° 1, peuvent, s'ils n'ont pas acquis de droits à la pension proportionnelle, opter :
- Soit pour la pension composée prévue à l'article L. 48 du présent code lorsque l'invalidité résulte d'un service de guerre ; - Soit pour la perception d'une solde de réforme égale au montant de la pension proportionnelle de leur grade pendant une durée égale à celle des services effectifs, à laquelle viendra s'ajouter la pension d'invalidité au taux de soldat du code des pensions militaires d'invalidité lorsque l'invalidité résultera d'un service de guerre ; - Soit pour la pension d'invalidité au taux du grade du code des pensions militaires d'invalidité. Cette pension leur reste acquise en tout état de cause lorsqu'ils cessent d'avoir droit à la solde de réforme" ; qu'aux termes de l'article R. 3 du même code : "lorsque les bénéficiaires du présent code ont à exercer une option, ils doivent, à peine de forclusion, faire connaître leur décision au ministre dont ils relèvent dans un délai d'un an à dater du jour où s'ouvre leur droit d'option" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., radié des cadres de l'armée le 30 juin 1950 après avoir effectué 10 ans, 4 mois et 29 jours de services militaires, a été placé en position de réforme définitive n° 1 à compter de cette date du 30 juin 1950, par une décision du 19 avril 1962 dont il a eu nécessairement connaissance au plus tard le 28 avril 1962, date à laquelle il a signé une "demande de liquidation" de solde de réforme ; qu'il est constant qu'il n'a pas exercé, dans le délai d'un an prévu à l'article R. 3 précité du code, l'option qui lui était ouverte par les dispositions précitées de l'article L. 50 ; que l'administration, qui n'était pas légalement tenue de l'informer des options qui lui étaient ouvertes, lui a accordé une solde de réforme au titre des services accomplis ; que M. X... n'a jamais contesté l'arrêté du 6 mars 1963 qui lui a concédé cette solde de réforme ; que, dans ces conditions, la demande du 20 février 1990 par laquelle M. X... a sollicité l'octroi d'une pension militaire proportionnelle était entachée de forclusion, et a, dès lors, pu légalement être rejetée par la décision du ministre de la défense du 14 mai 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du ministre de la défense du 14 mai 1990 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 28 septembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.