Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 15 janvier 1996, 94BX01179, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1994 présentée pour M. Helmut X... demeurant Villa "La Roseraie" chemin Axéri-Mendi, Bassussary (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision en date du 19 février 1991 par laquelle le ministre du budget lui a fait connaître que le taux de sa pension civile était ramené de 80 à 58 % ;
- d'annuler ladite décision ;
- de le renvoyer devant le ministre du budget pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du ministre du budget en tant qu'elle a procédé à une réduction de 80 % à 58 % du taux de la pension civile qui lui avait été initialement allouée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.11 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : 1° pour les fonctionnaires civils, les services énumérés à l'article L.5, exception faite des services militaires visés au 2° s'ils ont été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme, sous réserve de la renonciation prévue à l'article L.77" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le temps décompté dans la liquidation d'une pension publique à laquelle est assimilée une solde de réforme ne peut en aucun cas intervenir dans la liquidation d'une autre pension ; que, par application du principe ainsi défini, la durée des services retenus pour l'attribution d'une solde de réforme qui assure la rémunération desdits services ne peut entrer en ligne de compte dans le calcul des droits à pension d'un militaire appelé par la suite à reprendre du service ; qu'ainsi la solde de réforme allouée à M. X... pour la période du 1er janvier 1955 au 28 juillet 1961 par le service des pensions des armées de La Rochelle faisait obstacle à ce que la période rémunérée par elle soit à nouveau prise en considération dans les bases de la liquidation de la pension afférente aux services ultérieurs accomplis par M. X... ; que le fait que la solde de réforme dont s'agit ne lui aurait pas été effectivement versée jusqu'au 28 juillet 1961 est sans conséquence sur la légalité de la décision portant réduction du taux de la pension civile à laquelle il peut prétendre ; qu'enfin le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance que la pension militaire d'invalidité qui lui a été concédée le 20 juin 1956 se serait substituée à la solde de réforme qu'il percevait dès lors que cette dernière est distincte des droits qu'il pourrait tenir du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. Helmut X... est rejetée.