Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 février 1997, 94BX00502, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 14 mars 1994 et 22 mai 1996 présentés pour Mme veuve MOHAMED X... Y..., demeurant ... ;
Mme veuve MOHAMED X... Y... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 14 février 1991 lui refusant le rappel d'arrérages afférents à ses pensions militaires de réversion et d'invalidité ;
- d'annuler cette décision du 14 février 1991 ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme veuve MOHAMED X... Y... a obtenu le bénéfice, par arrêté du 3 août 1957, d'une pension de veuve "invalidité", prévue par l'article L.108 du code des pensions civiles et militaires issu de la loi du 20 septembre 1948, à raison du décès de son mari le 9 juin 1950; qu'à la suite d'une demande en date du 3 juillet 1989, le ministre de la défense, par arrêté du 3 avril 1990, a transformé cette pension en une "pension mixte", prévue par les dispositions de l'article L.48 alinéa 2 du même code, avec effet au 7 août 1987; que par une décision du 14 février 1991, le ministre de la défense a rejeté la demande de rappel d'arrérages présentée par Mme veuve MOHAMED X... Y... ;
Considérant que la requérante soutient avoir présenté une demande de pension mixte dès le 26 septembre 1959; qu'elle produit une correspondance du service liquidateur des pensions militaires, en date du 14 octobre 1959, accusant réception d'une demande de pension et informant l'intéressée que cette demande était transmise au service compétent de l'ambassade de France au Maroc; qu'eu égard à son imprécision, cet accusé de réception n'établit pas la nature exacte de la demande de l'intéressée; que, par ailleurs, il n'est pas établi que les correspondances adressées à l'administration les 7 juin 1972 et 4 janvier 1973 par Mme veuve MOHAMED X... Y... lui seraient effectivement parvenues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve MOHAMED X... Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve MOHAMED X... Y... est rejetée.