Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 3 février 1997, 94BX01159, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision03 février 1997
Num94BX01159
JuridictionBordeaux
Formation2E CHAMBRE
RapporteurM. VIVENS
CommissaireM. CIPRIANI

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 1994, présentée par M. Larbi X..., demeurant cercle Le Hajeb à Meknès (MAROC); M. Larbi X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement an date du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du Préfet de la Gironde en date du 25 juin 1991 lui refusant la délivrance d'une carte de combattant ;
- d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-C-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939, ( ...) les militaires des armées de terre, de mer et de l'air :
1 Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ;
2 Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient aux unités énumérées aux listes susvisées, mais sans condition de durée de séjour dans ces unités ;
3 Qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ;
4 Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi, sous réserve d'avoir appartenu, au moment de leur capture, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité" ;
Considérant que le Préfet de la Gironde a refusé à M. Larbi X... la délivrance d'une carte de combattant, au motif que l'unité stationnée au Maroc à laquelle il avait appartenu du 1er septembre 1940 au 10 mai 1946 ne figurait pas sur les listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer; que M. Larbi X... n'établit pas que ce motif serait erroné ni qu'il remplirait l'une des autres conditions fixées par les dispositions pré-citées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Larbi X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Larbi X... est rejetée.