Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 20 janvier 1997, 95BX01561, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 1995, présentée par M. Gilbert Z..., demeurant ... d'Aquitaine à Poitiers (Vienne) ;
M. Gilbert Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 novembre 1993 par laquelle le Ministre des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui délivrer la carte de combattant au titre des services accomplis dans la résistance ;
2 ) d'annuler la décision du 16 novembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1996 :
- le rapport de M.CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M.CIPRIANI , commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans des conditions fixées aux articles R.223 à R.235; qu'aux termes de l'article R.224 C-II 3 du même code : "Sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : ... les agents et les personnes qui ... ont ... effectivement pris part à la Résistance dans les conditions déterminées à l'article A.123-I"; que l'article A.123-I de ce code dispose : "Ont droit à la qualité de combattant les personnes qui justifient ... par deux témoignages circonstanciés établis par deux personnalités notoirement connues pour leur action dans la Résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance énumérés limitativement ci-dessous : ... transport ou détention volontaire d'armes ou d'explosifs dans un but de résistance ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages émanant de M. Y... et, en dernier lieu, de M. X..., personnes notoirement connues pour leur action dans la résistance, qu'a produits M. Gilbert Z..., et qui sont assortis de précisions suffisantes de temps et de lieu et convenablement circonstanciés, que celui-ci a accompli pendant plus de trois mois en 1944 des actes de résistance consistant en des transports d'armes dans un but de résistance; qu'il remplit ainsi les conditions prévues par les articles R.224 et A.123-1 précités pour se voir reconnaître la qualité de combattant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Gilbert Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 novembre 1993 du Ministre des anciens combattants et victimes de guerre refusant de lui reconnaître la qualité de combattant ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 28 juin 1995 est annulé.
Article 2 :La décision du 16 novembre 1993 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre est annulée.