Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 12 avril 1999, 97BX02152, inédit au recueil Lebon
Vu la décision du 29 octobre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux les deux recours formés respectivement par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE et par le MINISTRE DU BUDGET contre le jugement du tribunal administratif de Limoges n 90629 du 19 novembre 1992 ;
Vu 1 ) le recours formé par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1993 et au greffe de la cour le 19 novembre 1997 ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande à la cour :
- d'annuler le jugement n 90629 du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté de concession de pension en date du 7 août 1989 en tant qu'il a refusé à M. X... l'octroi du bénéfice de campagne simple pour la période située entre le 5 juin 1943 et le 1er septembre 1944 ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges en tant qu'elle concerne ce point ;
Vu 2 ) le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1995 et au greffe de la cour le 19 novembre 1994 ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
- d'annuler le jugement n 90629 du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté de concession de pension en date du 7 août 1989 en tant qu'il a refusé à M. X... l'octroi du bénéfice de campagne simple pour la période située entre le 5 juin 1943 et le 1er septembre 1944 ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges en tant qu'elle concerne ce point ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 51-1124 du 26 septembre 1951 modifiée instituant des bonifications d'ancienneté pour les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d'avancement dans les emplois publics ;
Vu la loi n 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 ;
Vu le décret n 46-758 du 19 avril 1946 fixant les dispositions d'ordre général applicables aux employés auxiliaires de l'Etat ;
Vu le décret n 52-657 du 6 juin 1952 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n 51-1124 du 26 septembre 1951 ;
Vu le décret n 75-725 du 6 août 1975 portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n 82-1080 du 17 décembre 1982 complétant les dispositions du décret n 75-725 du 6 août 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de la lecture de ce jugement que les premiers juges ont précisé les raisons qui justifient la solution qu'ils ont retenue en ce qui concerne l'octroi en faveur de M. X... du bénéfice de la campagne simple pour la liquidation de sa pension civile de retraite ; que, par suite, le jugement est suffisamment motivé ;
Sur le bénéfice de campagne entre le 5 juin 1943 et le 1er septembre 1944 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, les bonifications ci après : ... c) bénéfices de campagne, notamment en temps de guerre et pour services à la mer et outre mer" ; qu'en application de l'article R.14 de ce même code ces bénéfices de campagnes sont ainsi décomptés : "A) - double en sus de la durée effective pour le service accompli en opérations de guerre ... B) - totalité en sus de la durée effective : 1 pour le service accompli sur le pied de guerre, pour les militaires autres que ceux placés dans les positions ci-dessus définies en A" ; que, par ailleurs, le décret n 75-725 du 6 avril 1975 modifié précise en son article 2 que les périodes de Résistance reconnues par une attestation délivrée par l'office national des anciens combattants et des victimes de la guerre "sont prises en compte pour leur durée réelle à partir de l'âge de seize ans pour la constitution et la liquidation des droits à pension dans les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoire, y compris les régimes spéciaux, auxquels les intéressés étaient affiliés ou ont été ultérieurement affiliés. Ces périodes ne donnent lieu ni à inscription sur les pièces matricules militaires ni à reconstitution de carrière" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les bénéfices de campagne ne sont pas attribués pour les services effectués dans la Résistance qui ont été reconnus comme tels par l'office national des anciens combattants et des victimes de la guerre mais qui n'ont pas été homologués par l'autorité militaire, alors même que le demandeur serait titulaire d'un titre de combattant volontaire de la Résistance ; que les ministres requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté de concession de pension du 7 août 1989 en tant qu'il refuse à M. X... l'octroi du bénéfice de campagne simple pour la période située entre le 5 juin 1943 et le 1er septembre 1944, à raison des services effectués dans la Résistance reconnus par le ministre des anciens combattants dans une attestation délivrée le 17 décembre 1981 et non homologués par l'autorité militaire ;
Considérant que M. X... qui a formé sa demande après l'expiration du délai prescrit en dernier lieu par l'article 41 de la loi n 55-366 du 3 avril 1955 ne peut prétendre au bénéfice de la bonification de campagne pour faits de résistance prévue par la loi du 26 septembre 1951 susvisée ;
Sur les services effectués entre le 26 février 1949 et le 25 février 1952 :
Considérant que les services effectués par M. X... en qualité d'agent auxiliaire des P.T.T. pendant la période courant du 26 février 1949 au 25 février 1952 ont été retenus pour une durée de deux mois pour la liquidation de sa pension de retraite ; que l'intéressé soutient que cette période pendant laquelle il était en congé de longue maladie doit être prise en compte pour la totalité de sa durée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.5 dernier alinéa du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre de l'Economie et des Finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres" ; que l'article R.7 du même code précise : "Les périodes de congé régulier pour longue maladie susceptible d'être validées pour la retraite en vertu du dernier alinéa de l'article L.5 ne peuvent excéder la durée des congés avec traitement accordés aux fonctionnaires titulaires atteints des mêmes affections dans les mêmes circonstances" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 9 et 12 du décret du 19 avril 1946 susvisé dont relevait M. X... pendant la période dont s'agit, les employés auxiliaires de l'Etat, qui ont entre six mois et trois ans de présence, ne peuvent bénéficier, au titre des congés de maladie, que d'un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement après lesquels ils sont mis, si nécessaire, en congé sans traitement pour une durée maximale de trois ans ; qu'aucun texte ne prévoit que cette dernière période, qui n'est pas rémunérée, peut être prise en compte pour la constitution des droits à pension ; que, dès lors, c'est à bon droit que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui avait qualité en vertu de l'article R.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour instruire la demande de validation de services de M. X... lorsqu'elle a été formulée, n'a pas tenu compte de la période de congé sans traitement pour la constitution des droits à pension de l'intéressé ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses prétentions sur ce point ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges n 90 629 du 19 novembre 1992 est annulé en ses articles 2 et 3.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges, en tant qu'elle concerne le bénéfice de campagne, est rejetée.
Article 3 : Les conclusions incidentes de M. X... sont rejetées.