Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 16 mars 2000, 97BX00779, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision16 mars 2000
Num97BX00779
JuridictionBordeaux
Formation1E CHAMBRE
RapporteurM. BEC
CommissaireM. DESRAME

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1997 par laquelle M. X... demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 5 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 1989 par laquelle le Secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé la qualité de personne contrainte au travail en Allemagne ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre des anciens combattants avait, le 10 avril 1961, par une décision comportant l'indication des voies et délais de recours, rejeté la demande de M. X... tendant à la reconnaissance de la qualité de personne contrainte au travail en Allemagne ; que M. X... doit être réputé en avoir eu connaissance au plus tard le 21 août 1988, date à laquelle il a formé un premier recours contre cette décision, que le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté le 3 novembre 1989 ; que M. X... doit être regardé comme ayant reçu notification de ce rejet au plus tard le 7 septembre 1992, date à laquelle il a présenté un nouveau recours administratif ; qu'en l'absence de la preuve de la date de la réception par l'administration du recours du 21 août 1988, la décision de rejet du 3 novembre 1989 a eu pour effet de faire partir les délais de recours du 7 septembre 1992, lesquels étaient expirés à la date du 1er mars 1993 à laquelle M. X... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'un recours contentieux ;
Considérant que l'intervention de la circulaire du 25 janvier 1980, qui est dépourvue de valeur réglementaire, et une connaissance plus exacte de la réalité de la nature et du rôle de l'organisation "JOFTA" ne constituent pas des éléments de droit et de fait nouveaux ; qu'ainsi la décision du 3 novembre 1989, purement confirmative, n'ayant pas eu pour effet de rouvrir les délais de recours, la circonstance qu'elle ne comporterait pas l'indication des voies et délais de recours est sans influence sur la recevabilité de la requête ;
Considérant enfin que l'application des règles générales de la recevabilité des recours contentieux ne porte atteinte ni au principe d'égalité entre citoyen, ni au droit à un procès équitable énoncé par l'article. 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.