Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 30 décembre 2004, 04BX01288, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 décembre 2004
Num04BX01288
JuridictionBordeaux
Formation3EME CHAMBRE (FORMATION A 3)
PresidentM. MADEC
RapporteurM. Jean-Christophe MARGELIDON
CommissaireMme BOULARD

Vu enregistrée le 29 juillet 2004 la requête présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 juin 2004 par lequel ce dernier a annulé la décision de la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité en date du 23 octobre 2002 et enjoint au ministre de la défense de procéder au réexamen du dossier de M. Roland X ;
- annule ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004,
le rapport de M. Margelidon
et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du Livre Ier et du Livre II du présent code, sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions. ; qu'il résulte de ces dispositions que seules les juridictions des pensions sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des Livres I et II du code précité et au nombre desquels figurent ceux relatifs à l'existence, à l'origine médicale et au degré d'invalidité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le litige qui oppose le MINISTRE DE LA DEFENSE et M. X est relatif à l'existence et à l'origine médicale des problèmes d'audition dont s'est plaint ce dernier ainsi qu'au degré d'invalidité qui est susceptible d'en résulter ; qu'en application des dispositions susrappelées, lesdites questions ne peuvent être tranchées que par la juridiction des pensions ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est reconnu compétent pour en connaître ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 juin 2004 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.351-4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par jugement en date du 6 avril 2004 le tribunal départemental des pensions de Charente-Maritime a statué sur le droit à pension de M. X ; que, devant la cour, M. X se déclare, d'ailleurs, satisfait de ce jugement ; qu'il
suit de là que, nonobstant les règles de répartition des compétences, la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers est devenue sans objet ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 juin 2004 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers.


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No 04BX01288