Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 11 mai 2006, 05BX01377, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision11 mai 2006
Num05BX01377
JuridictionBordeaux
Formation4EME CHAMBRE (FORMATION A 3)
PresidentMme ERSTEIN
RapporteurM. Jean-Louis LABORDE
CommissaireM. DORE
AvocatsLEFAURE

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005, présentée pour M. X... X, élisant domicile ..., par Me Y... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200508 du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 mai 2002 ne lui attribuant l'allocation de préparation à la retraite que depuis le 1er avril 2002 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté interministériel du 13 mars 1997 modifié fixant les modalités d'application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;



Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il aurait dû pouvoir bénéficier de l'option entre l'allocation de préparation à la retraite et l'allocation de solidarité à compter du 1er août 2001, date d'attribution de cette dernière allocation, le requérant n'expose aucune critique de l'application qui a été faite par le tribunal des dispositions de l'article 11 de l'arrêté interministériel du 13 mars 1997 en vigueur au 1er août 2001 ; qu'au surplus, l'allocation de préparation à la retraite ne pouvant être servie qu'aux personnes ayant bénéficié depuis six mois consécutifs de l'allocation de solidarité, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier de l'option dès le 1er août 2001 ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.


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N° 05BX01377