Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1999, 96NT01811, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 décembre 1999
Num96NT01811
JuridictionNantes
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. MILLET
CommissaireMme COËNT-BOCHARD

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 14 août 1996, présenté par M. Roland X..., demeurant au Bourg de Tréal (56140) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95230 du 3 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du 7 décembre 1994 rejetant sa demande d'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh ;
2 ) d'annuler la décision ministérielle susvisée du 7 décembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi n 83-1109 du 21 décembre 1983 relative à l'indemnisation d'infirmités contractées dans certains lieux de captivité ou d'internement ;
Vu la loi n 89-1013 du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1999 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Roland X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement attaqué ait été rendu sur une procédure irrégulière, pour avoir méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure contentieuse, ou ait omis de répondre à des moyens ; que le moyen tiré par M. X... de l'irrégularité dudit jugement ne peut, dès lors, être accueilli ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du 7 décembre 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1989 : "Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois. - Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre" ; que l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre auquel renvoie l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 dispose, en son premier alinéa, qu'"Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant notamment : - Pour les victimes elles-mêmes, que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis aux paragraphes 1er et 2 de la section I ..." ; qu'en vertu des articles L.195 et L.200 du même code, figurant aux paragraphes 1er et 2 de la section I, auxquels renvoient les dispositions précitées de l'article L.213, sont réputées causées par des faits de guerre les infirmités résultant de maladies contractées en captivité et consécutives à des mauvais traitements subis dans des camps de prisonniers, ou à des privations résultant d'une détention ordonnée par l'ennemi ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le statut de prisonnier du Viet-Minh n'est susceptible de bénéficier aux prisonniers qui ont été détenus pendant moins de trois mois par cette organisation, qu'à la condition qu'ils apportent la preuve de l'imputabilité des infirmités qu'ils invoquent à un fait précis de leur captivité, qualifié de fait de guerre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., alors caporal au 1er bataillon du Régiment de Corée, a été, à la suite de sa capture par le Viet-Minh le 17 juillet 1954, conduit à marche forcée, vers différents camps itinérants de la région de Quang N'Gai, puis détenu au camp des prisonniers n 65 du 5 août au 31 août 1954 ; que sa captivité a ainsi durée moins de trois mois ;

Considérant que le 25 juin 1991, M. X... a demandé le bénéfice du titre de prisonnier du Viet-Minh, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1989, en invoquant l'existence d' dèmes et un syndrome dysentérique qu'il aurait contractés en captivité ; que par décision du 7 décembre 1994, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé ce titre au motif qu'il n'établissait pas que l'infirmité dont il entendait se préva-loir pût être exclusivement "reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre" ;
Considérant que M. X... ne discute pas le motif de la décision du ministre rejetant sa demande, ni ne tente d'établir un lien entre la maladie invoquée dans sa demande d'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh et le syndrome gastro-duodénal dont il affirme, dans un dossier complémentaire présenté seulement devant le Tribunal administratif le 6 mars 1995, et non dans une nouvelle demande au ministre, que ce dernier syndrome serait lui-même imputable à sa cap-tivité ; que, par suite, les moyens invoqués par le requérant et qui concernent son syndrome gastro-duodénal sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du 7 décembre 1994 rejetant sa demande d'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh ;
Article 1er : La requête de M. Roland X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.